Article 682
(L. 67-1253 du 30 décembre 1967) - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.Article 683
(L. 20 août 1881) - Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. divisés, I’article 682 serait applicable.
- Droits et servitude de fonds voisins
- Des servitudes établies par la Loi
- Du mur et du fossé mitoyens
- De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
- Des vues sur la propriété de son voisin
- De l’égoût des toits
- Du droit de passage
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