Juridique - Servitude

Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou I’utilité des particuliers.

Article 650
Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.

 

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