Article 675
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelques manière que ce soit, même à verre dormant.Article 676
Le propriétaire d’un mur mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. 1 décimètre = 10 cmArticle 677
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.Article 678
(L. 67-1254 du 30 décembre 1967) - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distances entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit pas déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacleà l’édification de constructions.Article 679
(L. 67-1253 du 30 décembre 1967) - On ne peut, avoir des vues par côtés obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.Article 680
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où I’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
- Droits et servitude de fonds voisins
- Des servitudes établies par la Loi
- Du mur et du fossé mitoyens
- De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
- Des vues sur la propriété de son voisin
- De l’égoût des toits
- Du droit de passage
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